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GIE Hlm Les organismes Hlm, depuis l’arrêt C237/99 de la CJCE du 2 février 2001, sont considérés en droit européen comme des pouvoirs adjudicateurs, c'est-à-dire des entités qui doivent appliquer les règles des marchés publics (dans le respect des seuils communautaires) et les grands principes généraux de concurrence et de transparence (en deça des seuils de marchés publics) lorsqu’ils passent un marché de travaux, de services ou de fournitures. Dès lors les organismes Hlm, membres d’un Groupement d’intérêt économique (GIE), doivent-ils passer par l’application des règles européennes de marchés publics lorsqu’ils travaillent avec ce GIE ? Le concept « in house », autoproduction de services par les pouvoirs adjudicateurs, est un élément essentiel afin de répondre à cette question , dans la mesure où depuis l’arrêt de la CJCE Teckal, les règles de marchés publics européens ne s'appliquent pas aux pouvoirs adjudicateurs dans l’hypothèse du « in house ». Dans l’arrêt Teckal, 18 nov 1999, le « in house » est définit comme une prestation de services et fournitures entre un pouvoir adjudicateur et une entité ayant une personnalité juridique distincte, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur exerce un « contrôle ANALOGUE » à celui qu’il exerce sur ces services et où cette entité réalise l’essentiel de son activité avec la ou les pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent. L'évolution et la précision de la jurisprudence communautaire en matière de In House donne les principaux axes de réponse dans ce domaine.
Des réponses définitives ne peuvent pas être appotées sur cette question qui dépend de la casuistique de la Cour européenne en matière de In House Contact : virginie.toussain@union-habitat.org |