
Date de publication :
15 mars 2018
Auteur(s) :
ALIMA MIAL
Maîtrise d’ouvrage : une année d’actualité
2017 a été une année très riche pour les maîtres d’ouvrage en matière de réglementation. En ce début 2018, focus sur les dispositions – y compris celles antérieures qui entrent en application cette année – qui impactent de manière importante leur activité.
Les principales dispositions seront développées par ordre chronologique.
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Arrêtés du 22 décembre 2015 et du 15 février 2012
Ceux du 22 décembre 2015 sont relatifs au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l’exécution de travaux à proximité des réseaux et celui du 15 février 2012, pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’environnement, est relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. L’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 pour tous les personnels intervenant à proximité des réseaux. Il s’agit d’une attestation de compétence délivrée :
- soit par l’employeur, qui doit vérifier que le salarié a un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) en cours de validité, ou qu’il a un diplôme, ou un certificat de qualification professionnelle datant de moins de cinq ans et prenant en compte la réforme anti-endommagement ;
- soit après un examen par QCM encadré par l’État, et datant de moins de cinq ans, qui peut aussi convenir pour la délivrance de cette attestation.
Trois catégories de personnes doivent disposer d’une AIPR : les salariés du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre devant intervenir en préparation ou suivi des projets de travaux (profil « concepteur »), les salariés de l’entreprise de travaux intervenant en préparation administrative et technique des travaux (profil « encadrant ») et les salariés intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens ou enterrés, soit en tant qu’opérateur d’engin, soit dans le cadre de travaux urgents (profil « opérateur »).
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Règlement de l’Union européenne 2016-2066
En 2016, le règlement Union européenne n° 2016/2066 a modifié les codes de la Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS). Il prévoit une entrée en application au 1er janvier 2018 des nouveaux codes NUTS. Pour rappel, la jurisprudence a affirmé (TA Montpellier, 31 octobre 2007, n° 0704131, Neuf Cegetel) que le code NUTS, qui situe géographiquement les prestations, doit être correctement mentionné dans l’avis d’appel à concurrence.
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Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et à la Citoyenneté
Elle introduit, à l’article 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la possibilité de prendre en compte dans les conditions d’exécution d’un marché public : « la politique menée par l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations ».
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Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle Outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Ce texte prévoit, à titre expérimental et pour cinq ans, la possibilité, pour les acheteurs, de réserver dans la limite de 15% du montant annuel moyen des marchés d’un secteur économique donné, jusqu’à un tiers de leurs marchés aux PME locales et l’obligation pour les soumissionnaires de mettre en place un « plan de sous-traitance » pour favoriser le recours à des PME, pour les marchés supérieurs à 500 000 euros hors taxes.
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Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants
Entré en vigueur le 1er janvier 2018, il prolonge jusqu’au 31 décembre 2019, la période dérogatoire prévue pour les logements collectifs neufs pour se conformer aux exigences de la RT 2012 qui impose que les logements doivent respecter, en moyenne, une consommation de 57,5 kWh/m²/an jusqu’au 31 décembre 2017, et de 50 kWh/m²an après cette date.
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Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique
Ce texte a été pris en application des textes de loi récents lesquels sont venus modifier et compléter la nouvelle réforme des marchés publics. Il modifie le décret « marchés publics » pour tenir compte de l’obligation d’organiser un concours, issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (dite loi CAP) pour les personnes soumises à la loi MOP. Il prévoit la suppression de l’obligation de produire, issue de la loi SAPIN II, un extrait de casier judiciaire afin de prouver que le soumissionnaire n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale constitutive d’une interdiction de soumissionner. Il introduit le seuil de 25 K€ pour les obligations d’open data et fixe les règles relatives à la CAO des OPH. Enfin, ce décret clarifie et simplifie certaines dispositions dudit décret de 2016.
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Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs
L’arrêté, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 2018, précise les fonctionnalités devant être offertes aux acheteurs et aux opérateurs économiques par les profils d’acheteurs. Ces fonctionnalités ne font pas obstacle à ce que les profils d’acheteurs en proposent d’autres.
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Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique
L’arrêté, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 2018, précise les listes des données devant être publiées sur les profils et fixe les formats, normes et nomenclatures selon lesquels ces données doivent être publiées ainsi que les modalités de leur publication.
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Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs
Entré en vigueur le 1er janvier 2018, ce décret précise que le paiement de la contribution est effectué par télépaiement sur un site dédié.
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Norme NF P 03-001 – Cahiers types – Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés
Cette dernière a fait l’objet d’un toilettage afin de prendre en compte les nombreuses évolutions de la réglementation, de la jurisprudence, et des pratiques impactant les marchés privés de travaux.
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Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales
Entré en vigueur le 1er juillet 2017, il renforce les obligations des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre ainsi que celles des employeurs. L’article 1er dudit décret affirme que le maître d’ouvrage est réputé avoir procédé à la vérification des déclarations des salariés détachés, dès lors qu’il s’est fait remettre ces documents.
L’article 2 prévoit que la déclaration d’accident dont est victime un salarié détaché, qui doit être effectuée par le donneur d’ordre et le maître d’ouvrage, est obligatoirement envoyée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la survenance de l’accident du travail, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cet envoi. Elle doit comporter les données personnelles de la victime et de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie habituellement le salarié, les circonstances détaillées de l’accident et les données personnelles du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, lorsqu’il réalise la déclaration.
Son article 3 indique que le maître d’ouvrage doit afficher, dans le local vestiaire, et tenues dans un bon état de lisibilité, les informations sur la réglementation française du droit du travail applicable aux salariés détachés en France, dans la langue de ces derniers en matière de durée du travail ; de salaire minimum ; d’hébergement ; de prévention des chutes de hauteur; d’équipements individuels obligatoires ; d’existence d’un droit de retrait et des modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits.
L’article 5 étend l’obligation de la DIRECCTE d’informer de la fin d’une mesure de suspension temporaire de la réalisation d’une prestation de services, au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l’employeur, au maître d’ouvrage et au donneur d’ordre. L’article 6 prévoit que l’arrêt de l’activité de l’entreprise est décidé par le préfet du département dans le ressort duquel a été constaté le manquement ou l’infraction et qu’il peut arrêter l’activité sur un autre site de l’entreprise où un chantier est en cours. Dans ce cas, il en informe le préfet du département dans lequel est situé l’autre chantier, afin qu’il décide, le cas échéant, de l’arrêt de l’activité du site situé dans son département. La décision d’arrêt temporaire est prononcée, après avis du maître d’ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l’arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise sanctionnée.
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Décret n° 2017-832 du 5 mai 2017 relatif à l’application de l’article L. 111-5-1-2 du CCH
Ce texte étend l’obligation d’équiper en lignes de communication électronique à très haut débit en fibres optiques, les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux de rénovation soumis à permis de construire, sauf lorsque le coût des travaux est supérieur à 5 % du coût de ceux faisant l’objet du permis de construire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la Construction et des Communications électroniques déterminera les modalités techniques de raccordement.
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Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d’œuvre aux marchés globaux
Entré en vigueur le 1er juillet 2017, ce texte, pris en application de la loi CAP, pose le principe de l’obligation pour le candidat d’identifier, à l’appui de sa candidature, l’équipe de maîtrise d’œuvre et fixe les contours de la mission de maîtrise d’œuvre, lesquelles sont assez proches de celles que l’on retrouve dans les missions de base de la loi MOP – à l’exception, de la mission « assistance aux contrats de travaux », qui est sans objet dans les marchés globaux – mais comportent quelques nouveautés ou adaptations.
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Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations
Ce texte a pour objet de fixer les conditions d’application et d’exemption de l’obligation de réaliser un repérage amiante avant travaux. Elle s’impose lorsque les travaux à réaliser comportent des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante et que les travaux sont réalisés sur des immeubles bâtis ou d’autres immeubles tels que les terrains, ouvrages de génie civil ou installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité.
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Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction
L’article 88 de la loi CAP, autorise les organismes Hlm, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la publication de la présente loi, à déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction, dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre, similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles, lesquelles sont listées dans ledit décret. Il précise les projets de construction pouvant faire l’objet de cette expérimentation, ainsi que la liste des pièces devant être produites par le maître d’ouvrage à l’appui de sa demande de dérogation et il prévoit un contrôle des résultats devant être atteints par les constructions, lequel doit être effectué par une tierce partie indépendante. Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation menée conjointement par les ministres en charge de la Construction et de l’Architecture.
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Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
Ce texte exige la mise en place d’un comité social et économique au sein des entreprises chargées de veiller aux conditions de santé, de sécurité et de travail dans l’entreprise. Il ajoute que les candidats à l’attribution d’un marché doivent fournir le procès-verbal de la réunion dudit comité portant sur le rapport relatif aux actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines et au programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, en plus de tous ceux déjà exigés par la réglementation actuelle.
Toutefois, cette disposition ne concerne que les sociétés de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics à caractère administratif, lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, qui ont au moins onze salariés ; elle est conditionnée à la mise en place dudit comité qui peut intervenir « au plus tard le 31 décembre 2019, sous réserve des dérogations prévues à l’article 9 de l’ordonnance précitée ».
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Décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du Code de l’énergie relatives aux certificats d’économies d’énergie
Ce décret précise que le volume de la délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac. Il impose également, d’une part, de nouvelles exigences au délégataire, notamment, de justifier de ne pas faire l’objet d’une interdiction de soumissionner aux marchés publics… D’autre part, il ajoute une liste de documents et d’informations qui doivent figurer dans la demande, notamment, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés au II de l’art. 51 du décret relatif aux marchés publics ; les éléments permettant d’apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Enfin, il précise que si les conditions exigées du délégataire ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d’économies d’énergie tant que le respect des conditions prévues n’a pas été justifié auprès du ministre chargé de l’Énergie.
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Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au préfet
À titre expérimental, et pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret, les préfets des régions et des départements peuvent déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État. Le préfet peut faire usage de cette faculté pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans de nombreuses matières, notamment, dans le domaine de la construction, du logement et de l’urbanisme… La dérogation doit être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ; avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ; être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ; ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. Elle prendra la forme d’un arrêté motivé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dans les deux mois qui précèdent la fin de l’expérimentation, le préfet adresse au ministre de l’Intérieur un rapport d’évaluation. Une synthèse de ces rapports sera transmise au Premier ministre par le ministre de l’Intérieur.
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Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique
À compter du 1er janvier 2018, les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés publics sont fixés à 221 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des pouvoirs adjudicateurs ; 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices ; 5 548 000 € HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats de concessions, et à 750 000 € HT pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d’autres services spécifiques pour lesquels le seuil n’est pas modifié.
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Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement
L’article 22 prévoit que le gouvernement doit remettre au Parlement, dans un délai d’un an, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air, lors de l’attribution des marchés publics.
Thèmes :
Marchés des organismes Hlm/textes impactant la commande publique.
Contact :
Alima Mial, conseiller juridique marchés publics & privés, contrats techniques, bâtiment et développement durable, Direction juridique et fiscale ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél. : ush-djef@union-habitat.org
Mots clés

PARU DANS ACTUALITÉS HABITAT N°1074 DU 15 mars 2018
Actualités Habitat n°1074
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