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Actualités

Thème de la publication
Gestion locative
Numéro

Actualités Habitat n°1090

Paru dans

NOVEMBRE 2018

Actualités Habitat n°1090

Date de publication :

30 novembre 2018

Auteur(s) :

JULIE MOLLA

Modification de la chose louée en cours de bail

Transformation, aménagement, fermeture de caves, de parkings ou de vide-ordures… tous ces éléments ont un point en commun : la modification de la chose louée en cours de bail. Que peut faire le locataire pendant la durée de la location ? Quid de l’intervention du bailleur sur la modification, voire la suppression d’un équipement mentionné au bail ?

La chose louée renvoie au local loué, objet du bail, mais également à tous les équipements situés dans les parties privatives ou dans les parties communes et inscrits expressément dans les clauses du bail. Il s’agit donc du logement, lieu d’habitation principal donné au locataire et de tout ce qui le constitue : murs, sols, portes, meubles, garage, place de stationnement, cave, équipements de cuisine ou de salles d’eau, équipements de chauffage, etc.

LES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1723 du Code civil, le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. Cette interdiction est à mettre en lien avec l’obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louée pendant toute la vie du bail. L’interdiction porte sur les immeubles ou portions d’immeubles, objet principal du bail et dont le locataire a la jouissance privative mais également à ses accessoires, tels que les entrées et couloirs d’accès dont le locataire à l’usage concurremment avec les autres locataires (Paris, 31 octobre 1957, Gaz. Pal. 1957. 2. 397). Pour des questions de sécurité, d’hygiène ou de bonne gestion de son patrimoine, un bailleur peut se retrouver dans l’obligation de modifier la chose louée, voire de supprimer un des équipements accessoires mentionnés dans les clauses du bail du locataire en place.

• La procédure

Dans ces hypothèses, le législateur a ouvert la possibilité de passer outre cette interdiction, à condition de respecter une procédure spécifique. En application de l’article 44 ter de la loi du 23 décembre 1986, une concertation locative devra être conduite. À la suite de cette concertation, des accords individuels (avec chacun des locataires concernés) devront être obtenus.

Du fait de la modification du bail, un avenant au bail et, dans l’hypothèse d’une diminution ou une augmentation de surface, une notification d’un nouveau décompte de surface corrigée seront obligatoires (art. 32 bis de la loi du 1er septembre 1948). Le loyer pourra ainsi être révisé à la demande du bailleur ou du locataire. Le demandeur devra faire connaître à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par acte d’huissier, les nouveaux éléments proposés. Il devra joindre à cette notification un décompte détaillé, établi d’après un modèle type annexé au décret prévu à l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, des bases de calcul de ce loyer. À peine de nullité, la notification devra également indiquer que, faute par l’autre partie d’avoir contesté le loyer dans un délai de deux mois, ce loyer s’imposera comme un nouveau prix.

• Jurisprudence

Le nombre de décisions de justice autour de la suppression des vide-ordures ou de la fermeture des caves montre l’importance du respect de la procédure en amont de la modification souhaitée. La suppression des caves pour motifs de sécurité ne doit pas être seulement invoquée dans un courrier par l’organisme Hlm, mais doit être expressément prouvée ; ainsi, malgré le risque d’incendie et un problème de sécurité relevé, la fermeture des caves sans avoir obtenu au préalable l’accord des locataires concernés, constitue une atteinte aux liens contractuels (CA Besançon, 2e civ., 27 juillet 2011, n°10/00977). Les juges ont pu admettre la suppression de vide-ordures décidée de manière unilatérale par les bailleurs, mais en soulignant que les locataires s’étaient prononcés contre le maintien ou le rétablissement de l’équipement, par pétition ou accord collectif (art. 42 de la loi du 23 décembre 1986) (Cass, 2 février 2000, n°98-13471 et CA Douai, 15 février 2001).

LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

En application de l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. Alors que les transformations sont proscrites sans l’accord préalable du bailleur, les aménagements sont autorisés sans qu’il ne soit nécessaire que le locataire en fasse la demande.

• Quelle est la distinction entre transformation et aménagement ?

Le législateur n’ayant jamais donné de définition de ces notions, la jurisprudence en a dessiné les contours. Tout changement apporté à la structure et à la configuration des lieux loués constitue une transformation. Par exemple, le percement d’un mur séparatif (Cass, civ., 23 octobre 1961, D. 1961.756), la modification du gros œuvre de la structure de l’immeuble (Cass, soc., 9 juin 1966, Bull. civ. IV, n°573), le rabotage de portes de chambres, la substitution d’un mode de chauffage à un autre (Cass, 1ère civ., 15 mai 1962) ou encore le sectionnement du garde-corps d’une terrasse pour créer un passage en bois (CA Colmar, 3e ch. A, 4 décembre 2017, n°16/04010) sont des transformations. Quant à l’aménagement, il s’agit de tout embellissement ou élément de décoration permettant une utilisation rationnelle des lieux loués, sans modification de la distribution des pièces, cloisons ou portes de séparation, et à condition que ces aménagements n’aient rien d’irréversible (Cass, 1ère civ., 18 février 1963, Bull. civ. I, n°106). Par exemple, le remplacement d’un revêtement mural (Cass, 3e civ., 22 mars 2005, n°04-10467), la modification des plinthes, la pose d’un parquet posé sur le revêtement initial (CA Colmar, suscité).

• Que faire en cas de transformation non déclarée ?

Si le locataire souhaite apporter une transformation aux lieux ou équipements loués, il doit en faire au préalable la demande, par écrit, à son bailleur. À défaut d’accord, le bailleur pourra exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.

• Existe-t-il un préjudice esthétique pour un aménagement effectué aux goûts du locataire ?

L’article 6 d) de la loi du 6 juillet 1989 fait interdiction au bailleur de s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors qu’ils ne constituent pas une transformation. Mais qu’en est-il lorsque le locataire a repeint les murs de son logement dans des couleurs excentriques ? Le bailleur peut-il invoquer un préjudice esthétique pour obtenir une quelconque réparation au départ du locataire ? Le locataire est en droit de faire tous travaux d’embellissement, même si ces derniers ne sont pas aux goûts du bailleur, qui ne pourra ni exiger la remise en l’état du logement à la sortie des lieux du locataire, ni en demander réparation (CA Aix-en-Provence, ch. 11 A, 19 avril 2018, n°16/19750 et CA Paris, 6e ch. C, 20 septembre 2005, n°2003/20180). La notion d’excentricité a été relevée dans plusieurs décisions mais est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, des couleurs comme le rouge vif ou le violet n’ont pas été considérées comme excentriques (CA Paris, 20 septembre 2005 suscité), alors que dans une autre affaire, un rouge vif sur la totalité des murs d’une chambre, des carreaux de faïence roses autour de la baignoire et du lavabo et les encadrements de la salle de bains verts ont permis au bailleur d’obtenir réparation car ce dernier était dans l’impossibilité de "relouer en l’état un logement ainsi coloré" (CA Grenoble, 25 octobre 2011, n°09/01414). Il convient d’agir avec prudence dans ce genre de situation et ne pas hésiter à faire intervenir un huissier afin de se constituer une expertise concrète à apporter devant les juges. Quant au préjudice esthétique, il n’a jamais encore été retenu.

DES EXCEPTIONS

• Les travaux d’amélioration dus par le bailleur

En application de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de certains travaux listés par le législateur (amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, amélioration de la performance énergétique, ceux qui permettent de remplir les obligations de décence du logement).

Pour ce type de travaux, le locataire doit être informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux (remise en main propre ou par LRAR). Ces travaux ne peuvent être réalisés les samedi, dimanche et jours fériés sans l’accord exprès du locataire et ne peuvent avoir un caractère vexatoire ou abusif (c’est-à-dire qu’ils ne respecteraient pas les conditions fixées dans la notification de travaux). À défaut, le juge, saisi par le locataire, pourrait interdire ou interrompre les travaux entrepris.

• Des exceptions pour les travaux d’adaptation du logement lié au handicap -nouveauté avec ÉLAN

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 a créé un régime d’autorisation tacite d’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie du locataire. L’article 7 f) modifié de la loi du 6 juillet 1989 indique désormais que ces travaux pourront être faits aux frais du locataire. Ils devront, au préalable, faire l’objet d’une demande écrite par LRAR auprès du bailleur.

Avec la loi ÉLAN, le bailleur dispose dorénavant d’un délai de réponse de deux mois (au lieu de quatre auparavant). L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation des travaux et, au départ du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état.

Thèmes : Gestion locative/Bail/Obligation du bailleur/ Obligation du locataire.

Contacts : Julie Molla, Direction juridique et fiscale - Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél. : ush-djef@union-habitat.org

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PARU DANS ACTUALITÉS HABITAT N°1090 DU 30 novembre 2018

Actualités Habitat n°1090

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