Actualités

Thème de la publication
Gestion locative
Numéro

Actualités Habitat n°1076

Paru dans

AVRIL 2018

Actualités Habitat n°1076

Date de publication :

15 avril 2018

Auteur(s) :

JULIE MOLLA

Le "droit à l’antenne" et ses notions satellitaires

Les organismes Hlm s’interrogent souvent sur la possibilité de supprimer une antenne collective ou d’interdire la pose de paraboles individuelles. Ces questions se posent d’autant plus aujourd’hui avec la création du "droit au très haut débit". L’ensemble des règles juridiques applicables aux antennes et aux réseaux ont un point en commun : le droit à l’antenne.

Le droit à l’antenne est une liberté fondamentale(1) à laquelle aucune convention ne peut déroger. Même si aucune définition n’a été posée directement quant à ce droit, il est possible d’en délimiter ses contours(2). Ainsi, tout occupant de bonne foi a le droit :

  • d’installer et d’utiliser une antenne individuelle de réception ;
  • ou de bénéficier de l’usage d’une installation collective de réception audiovisuelle ;
  • ou de se raccorder individuellement au réseau câblé urbain si l’immeuble ou l’habitation concernée est dans une zone câblée qui rend possible l’accès à un tel dispositif.

Par occupant de bonne foi, il convient d’entendre toute personne disposant d’un droit non contestable d’occuper le logement : il s’agit donc des locataires, des sous-locataires autorisés, des copropriétaires, des associés ou actionnaires d’une société de gestion, des indivisaires. Le droit à l’antenne s’impose à tout organisme Hlm entraînant ainsi des conséquences légales et pratiques pour ces derniers, accentuées en l’absence d’antenne collective.

Suppression de l’antenne collective

Par le biais d’un accord collectif soumis aux dispositions de l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986, l’antenne collective peut-elle être supprimée sans contrepartie ? La réponse est négative et se trouve dans la loi du 2 juillet 1966 précitée(3) qui renvoie à la seule possibilité d’un remplacement de l’antenne collective, soit par un réseau interne raccordé au réseau câblé urbain, soit en laissant la possibilité, par tout occupant de bonne foi, de pouvoir installer une antenne individuelle. En l’absence de ces deux autres solutions de raccordement par l’occupant de bonne foi (réseau câblé ou antenne individuelle), l’antenne collective ne peut être supprimée. À toutes fins utiles, il convient de rappeler que les dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement d’une antenne collective sont récupérables sur les locataires. La procédure est comparable lorsque c’est un copropriétaire qui invoque le droit à l’antenne.

Interdiction d’installation de paraboles individuelles

Un locataire peut-il invoquer son "droit à l’information des chaînes étrangères" pour installer une parabole individuelle, même en présence d’une antenne collective ? L’organisme Hlm peut s’opposer à la pose d’antennes individuelles si un motif légitime et sérieux le justifie. Il en sera ainsi si le service fourni par l’antenne collective est au moins équivalent à celui que permet l’antenne individuelle ou encore si ces antennes individuelles représentent un danger pour les personnes ou pour les biens. En tout état de cause, une procédure a été mise en place par le décret du 28 décembre 1967 concernant la pose d’antenne parabolique individuelle. Tout locataire souhaitant faire installer un tel équipement doit, au préalable, en faire la déclaration à son bailleur qui pourra, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration, saisir le juge d’instance du lieu de situation du logement, afin d’invoquer un motif légitime et sérieux de refus. Cependant, à l’heure du numérique et de la grande diffusion, il semble incertain que le service fourni par l’antenne collective soit amplement suffisant et équivalent aux services fournis par des câblo-opérateurs.

Le "droit au très haut debit", plus fort que le "droit à l’antenne" ?

La loi de Modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 a instauré le "droit au très haut débit" auquel le propriétaire d’un immeuble ne pourra pas s’opposer, sauf motif légitime et sérieux. Le législateur a donc introduit deux droits distincts : un droit à l’antenne qui permet l’utilisation gratuite des chaînes classiques de télévision et un droit au très haut débit qui permet un accès ultra-rapide à Internet. À ce jour, le juge ne s’est pas encore prononcé sur la question de savoir si le droit au très haut débit pouvait supplanter le droit à l’antenne, paraissant un peu surpassé et archaïque face aux différentes offres des opérateurs de téléphonie proposant pléthore de chaînes et de services à des prix très concurrentiels. En l’état, la fibre optique ne permet pas de supprimer le droit à l’antenne dont la mise en œuvre incombe au bailleur.

Thèmes : Gestion technique/Télévision.

Contact : Julie Molla, Conseiller juridique ; Direction juridique et fiscale ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél. : ush-djef@union-habitat.org

(1) Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et article 55 de la Constitution française.
(2) Article 2 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion.
(3) Article 1 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion.

À retenir

Le droit à l’antenne s’impose aux organismes Hlm. Ces derniers doivent en assurer sa jouissance à tout occupant de bonne foi, soit par la mise en place d’une antenne collective, soit par la possibilité de se raccorder à un réseau câblée urbain, soit par la possibilité d’installer des antennes individuelles. Le droit à l’antenne est à différencier du droit au très haut débit.

Mots clés

PARU DANS ACTUALITÉS HABITAT N°1076 DU 15 avril 2018

Actualités Habitat n°1076

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