Actualités

Thème de la publication
Sécurité & Tranquillité
Numéro

Actualités Habitat n°1099

Paru dans

AVRIL 2019

Actualités Habitat n°1099

Date de publication :

10 mai 2019

Auteur(s) :

BARBARA FOURCADE

L'amende forfaitaire délictuelle en réponse aux occupations illicites des halls

Au délit d’occupation illicite de parties communes d’un immeuble collectif d’habitation correspondaient des sanctions difficiles jusqu’à maintenant à mettre en œuvre. Aujourd’hui, la loi de Programmation 2018-2022 et de Réforme pour la justice étend la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle à ce délit.

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Les occupations abusives et illégales des espaces communs, une source de préoccupation constante pour les organismes Hlm.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de Programmation 2018-2022 et de Réforme pour la justice étend la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, y compris en cas de récidive, aux délits de vente d’alcool dans un débit temporaire, de vente d’alcool à des mineurs, d’usage illicite de stupéfiants, de vente à la sauvette, de transport routier avec usage non conforme de la carte de conducteur et d’occupation illicite de parties communes d’un immeuble collectif d’habitation (art. L. 126-3 du CCH).

Une problématique majeure pour les bailleurs sociaux

Les occupations abusives et illégales des espaces communs sont devenues une source de préoccupation constante pour les organismes Hlm. La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la Sécurité intérieure avait créé le délit d’occupation illicite des halls d’immeubles passible d’une peine d’emprisonnement de deux mois et de 3 750 euros d’amende. La loi de Prévention de la délinquance du 5 mars 2007 avait étendu ce délit aux espaces communs et aux toits et durci les sanctions.

Toutefois, la mise en œuvre des sanctions est compliquée car elle oblige à un dépôt de plainte et on sait que, dans les faits, ce dispositif est très peu utilisé.

Avec la loi nouvelle, la forfaitisation de l’amende donnera pouvoir aux policiers de faire immédiatement respecter la loi lors de leur intervention, sans que le dépôt d’une plainte soit nécessaire. La simple constatation d’occupation illégale vaudra dorénavant notification d’infraction, à l’instar de ce qui existe pour les délits routiers. La loi fixe également le montant des amendes forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées.

Avec la loi nouvelle, la forfaitisation de l’amende donnera pouvoir aux policiers de faire immédiatement respecter la loi lors de leur intervention.

L’origine de l’amende forfaitaire délictuelle

Le principe d’un dispositif général d’amende forfaitaire en matière délictuelle, a été créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de Modernisation de la justice du XXIe siècle, figurant aux articles 495-17 et suivants du Code de procédure pénale. L’article 495-17 alinéa 1er dispose ainsi que, "lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle".

Dans le rapport remis le 25 janvier 2018 par la mission d’information relative à l’application d’une procédure d’amende forfaitaire au délit d’usage illicite de stupéfiants, il y était indiqué que "d’autres délits (…) pourraient faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire délictuelle. Dans une "feuille de route" élaborée par la direction générale de la police nationale dans le cadre de ces chantiers, est évoquée la possibilité de forfaitiser certains délits et contraventions (autres que l’usage de stupéfiants) tels que le port d’arme prohibé de catégorie D, la conduite malgré la perte de la totalité des points, la vente à la sauvette, l’occupation illicite des halls d’immeubles, le recours à la prostitution, l’entrave à la circulation, l’infraction aux débits de boissons, la dégradation légère (tags) et le vol à l’étalage reconnus avec restitution de l’objet."

Ainsi, le délit continue d’exister (le Parquet reste maître de l’opportunité des poursuites et il ne s’agit que d’une proposition de transaction que la personne pourra refuser si elle conteste les faits devant le tribunal correctionnel), il n’est pas remplacé par une contravention, comme cela avait été évoqué lors des débats parlementaires de la loi ÉLAN (un amendement porté par l’USH proposait de contraventionnaliser les occupations illicites des halls à la place du délit afin de faciliter les sanctions). La loi permet pour ce délit, y compris en cas de récidive, que l'action publique puisse être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du Code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.

La problématique de l’application résidera peut-être dans la possibilité concrète de caractériser l’infraction. 

L’amende à l’épreuve de son application pratique

La mise en œuvre de cette disposition nécessite la publication d’un décret. Une circulaire de présentation des dispositions relatives à la forfaitisation est également attendue pour le deuxième semestre 2019 (source : site du ministère de la Justice).

Comme l’a souligné Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, la problématique de son application résidera peut-être dans la possibilité concrète de caractériser l’infraction. En effet, compte tenu de la rédaction de l’article L. 126-3 du CCH, "pour caractériser le délit (…) correspondant au fait d’occuper en réunion les parties collectives des immeubles en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, il ne suffit pas de constater la présence de plusieurs personnes dans le hall d’un immeuble : il faut encore établir l’empêchement délibéré d’accéder aux lieux, d’y circuler librement ou de faire fonctionner les dispositifs de sécurité." 

Pour mémoire, la loi ÉLAN (art 121) avait élargi la définition de ce délit en l’étendant aux occupations qui nuisent à la tranquillité des lieux (donc sans se limiter au délit d’entrave). Il était également prévu un durcissement des peines et la possibilité pour le juge de prononcer une interdiction de trois ans au plus de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise. Cet article avait été jugé non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (cavalier législatif).

"Une proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi ÉLAN" (jugés non conformes à la constitution), dont cet article, a été présentée par la sénatrice LR Sophie Primas (sans modification des textes tels qu’ils avaient été votés par le Parlement) et votée par le Sénat. Elle a été transmise à l’Assemblée nationale fin janvier. Si cette loi aboutit, elle lèvera en partie le frein de la difficulté de la caractérisation de l’infraction.

Thèmes : Gestion locative - Sécurité dans les parties communes des immeubles collectifs.

Contact : Barbara Fourcade, Responsable du département gestion locative - Direction juridique et fiscale - Tél. : 01 40 75 78 60 - Mél. : ush-djef@union-habitat.org

 

L’article L. 126-3 du CCH est complété comme suit :

"Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général. Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du Code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €." 

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PARU DANS ACTUALITÉS HABITAT N°1099 DU 30 avril 2019

Actualités Habitat n°1099

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